Discussion autour du Prophète Mahomet

Critique du Coran et ses versets - Chronologie - Histoire - Versets abrogés, Critique constructive des hadiths - quel apport dans la vie d'un musulman ? La réalité de la charia et de ses horreurs un peu partout dans le monde. Comment l'islam règle la vie des gens - comment les religieux oppressent le peuple
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Re: Discussion autour du Prophète Mahomet

Message non lu par spin »

Innana a écrit :Merci Spin ,
c'est comme le site Coranix qui compare Mahomet à Sherlock Holmes .
http://www.coranix.org/sherlock.htm
Attention, parce que dans l'autre sens des sondages faits en Angleterre (je ne sais plus quand), montraient qu'une proportion non négligeable (disons, plus de 10%) considéraient Richard Coeur de Lion, un de leurs rois quand même et pas le moins prestigieux, comme une fiction à cause de Robin des Bois. C'est à double tranchant.

à+
De quel droit refuserions-nous de faire usage du plus grand don de Dieu ? N'est-ce pas un formidable blasphème que de croire contre la raison ? (Vivekananda)
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Re: Discussion autour du Prophète Mahomet

Message non lu par Innana »

:shock: Richard cœur de lion ! Une fiction .

Imagine donc ce qui peut se passer après des millénaires , et avec une volonté de travestir le passé .

cela aboutit à n'importe quoi !
Manipulation , travestissement , effacement du passé , création de légendes...de religions ...

Il me semble avoir lu que la trame de la "Légende dorée " , vie des saints chrétiens ; avait comme base pour partie le panthéon des dieux gaulois et/ou celtes.
"La liberté, c'est la liberté de dire que 2 et 2 font 4. Lorsque cela est accordé, le reste suit." George Orwell, 1984

DOM JUAN: Je crois que deux et deux sont quatre, Sganarelle, et que quatre et quatre sont huit.
TARTUFFE :Couvrez ce sein que je ne saurais voir:
Par de pareils objets les âmes sont blessées,
Et cela fait venir de coupables pensées.
DORINE:Vous êtes donc bien tendre à la tentation,
Et la chair sur vos sens fait grande impression!
Certes je ne sais pas quelle chaleur vous monte:
Mais à convoiter, moi, je ne suis pas si prompte,
Et je vous verrais nu du haut jusques en bas
Toujours Molière ! :
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Re: Discussion autour du Prophète Mahomet

Message non lu par spin »

Innana a écrit :Il me semble avoir lu que la trame de la "Légende dorée " , vie des saints chrétiens ; avait comme base pour partie le panthéon des dieux gaulois et/ou celtes.
La récupération des religions précédentes déboulonnées est un grand classique, voir d'ailleurs le Hadj recyclé islamique, les histoires bibliques dans le Coran, etc. etc. (ou aussi bien la communion, la fête de Noël et bien d'autres composants du Christianisme, piqués à Mithra, Osiris et autres, et on en trouve aussi pour le Judaïsme).

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Re: Discussion autour du Prophète Mahomet

Message non lu par yacoub »

Innana a écrit :A supposer que Mahomet ai réellement existé !
:shock:
Salut Innana, Myriam, Spin.

C'est une islamologue Suédoise qui travaille aux USA qui dit que Mahomet PBSLet l'islam sont une invention des Omeyades.

En France, c'est Edouard-Marie Gallez qui a publié un livre de 1000 pages pour accréditer cette thèse. Je n' y crois pas.

L'existence de Mahomet PBSL est plus attesté que celle de Jésus ou de Moïse.

On a même ses épées et des vêtements de lui au musée de Topkapi.

Et c'est dommage que l'Arabie Saoudite ne permet aucune recherche archéologique
sinon on aurait, peut être, des surprises.
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Re: Discussion autour du Prophète Mahomet

Message non lu par Myriam »

D'autant que l'islam dit que le corp du prophete ne pourrira pas apres sa mort contrairement aux autres hommes. Pourquoi donc ne le déterre t il pas ? Si il est intact alors lhumanité ne pourra pas nier l'evidence! Mais sil est poussiere ca sera la preuve de cette supercherie
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Re: Discussion autour du Prophète Mahomet

Message non lu par yacoub »

Salut Myriam où tu as lu ça ?

Au contraire Mahomet était mort un jeudi et les mahométans croyaient que l'ange Gabriel
allait venir avec Burak pour enlever le cadavre et l'emmener au ciel mais comme personne n'est venu et que le corps commençait à pourrir, il a bien fallu l'enterrer.

Mais le cimetière de Médine où Mahomet a été enterré délibérément en parking par les autorités wahhabites
qui veulent maintenir l'obscurité la plus totale sur lui.
Dernière modification par yacoub le mer. 16 juil. 2014 11:09, modifié 1 fois.
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Re: Discussion autour du Prophète Mahomet

Message non lu par Myriam »

Attends je vais te retrouver ca :) je posterai ca ce soir si j'ai le temps, la je bosse...
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Re: Discussion autour du Prophète Mahomet

Message non lu par Myriam »

« Allâh a interdit à la terre de décomposer le corps des Prophètes. » Enregistré par Abu Dawud, Nasa’i, Ibn Majah, Darami et d’autres, et authentifié par de nombreux savants comme Ibn al-Qayyim
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Re: Discussion autour du Prophète Mahomet

Message non lu par yacoub »

Myriam a écrit :« Allâh a interdit à la terre de décomposer le corps des Prophètes. » Enregistré par Abu Dawud, Nasa’i, Ibn Majah, Darami et d’autres, et authentifié par de nombreux savants comme Ibn al-Qayyim
:lollol
La terre n'a pas obéi aux ordres d'Allah puisque le corps de Mahomet PBSL a commencé à se décomposer.

voici la version dans la langue d'Allah du hadith:

الثابت عند أهل العلم أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء فقط وهذا هو ما ورد به النص فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عزّ وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء ) رواه أبو داود وغيره وهو حديث صحيح كما قال الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/196
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Re: Discussion autour du Prophète Mahomet

Message non lu par spin »

Myriam a écrit :D'autant que l'islam dit que le corp du prophete ne pourrira pas apres sa mort contrairement aux autres hommes. Pourquoi donc ne le déterre t il pas ? Si il est intact alors lhumanité ne pourra pas nier l'evidence! Mais sil est poussiere ca sera la preuve de cette supercherie
L'incorruptibilité du corps est attestée surtout pour deux catégories de défunts : les saints et les vampires. :mrgreen:

Cela posé, même s'il n'y a que les os, cela permettrait de vérifier la thèse de l'acromégalie, dont il présentait de nombreux symptômes et dont il serait mort.

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Re: Discussion autour du Prophète Mahomet

Message non lu par Myriam »

yacoub a écrit :Salut Myriam où tu as lu ça ?

Au contraire Mahomet était mort un jeudi et les mahométans croyaient que l'ange Gabriel
allait venir avec Burak pour enlever le cadavre et l'emmener au ciel mais comme personne n'est venu et que le corps commençait à pourrir, il a bien fallu l'enterrer.

Mais le cimetière de Médine où Mahomet a été enterré délibérément en parking par les autorités wahhabites
qui veulent maintenir l'obscurité la plus totale sur lui.

yacoub, je ne trouve pas la version dobt tu parles. Tu aurais un lien?
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Re: Discussion autour du Prophète Mahomet

Message non lu par yacoub »

Ce n'est pas sur le net, c'est dans le livre de Tabari je crois.

Je vais essayer de retrouver le passage.

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Re: Discussion autour du Prophète Mahomet

Message non lu par spin »

yacoub a écrit :Ce n'est pas sur le net, c'est dans le livre de Tabari je crois.
D'après Tabari au moins version Sindbad (donc quand même orientée chiite), on ne sait pas le jour des obsèques mais bizarrement on sait l'heure. Et cette heure est bizarre par elle-même pour un tel événement, minuit. Ca a donc été une totale improvisation de la famille (Rodinson suppose que c'est pour protester contre la façon dont on désignait dans le même temps Abou Bakr, mais c'était peut-être plus simplement parce que l'odeur de sainteté* n'y était pas...) comme a été improvisée, dans le même moment, cette désignation d'Abou Bakr.

* Parce que l'expression "odeur de sainteté" vient à l'origine de ce que le cadavre sent bon, on ne peut plus concrètement.

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Re: Discussion autour du Prophète Mahomet

Message non lu par Myriam »

Yacoub,
Effectivement ce recit est clairement chiite. On m'a toujours dit de me mefier de leur recit
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nexus
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Re: Discussion autour du Prophète Mahomet

Message non lu par nexus »

Est 'il autorisé de tuer les femmes et les enfants des kuffars selon la doctrine islamique . Religion de paix et de tolérance qu'ils disent . Quel beau modèle ce mahomet n'est'il pas , et qui doit être suivi par tous les pieux musulmans . :-x :-x :-x

La réponse la voila .


Traduction: Rafidayn Center Publications

Sommaire

- Préface
– Chapitre un: Le jugement authentique concernant le fait de tuer les femmes et les enfants des Kuffâr
– Chapitre deux: La raison de l’interdiction et de la punition concernant le fait de tuer les femmes et les enfants des Kuffâr
– Chapitre trois: Les situations dans lesquelles l’interdiction générale est limitée
– Chapitre quatre: La compréhension des Salaf concernant la règle des mêmes représailles
– Chapitre cinq: Les verdicts des savants contemporains concernant le fait de tuer les femmes et les enfants en représailles

➢ Verdict de Shaykh Al-Mujāhidīn Yūsuf Al-‘Uyayrī
➢ Verdict de l’Imām Hamūd Ibn ‘Uqlā’ Ash-Shu’aybī
➢ Verdict de Shaykh Muhammad Ibn Sālih Al-‘Uthaymīn
➢ Verdict de Shaykh Nāsir Ibn Hamad Al-Fahd
➢ Verdict de Shaykh ‘Alī Al-Khudhayr
➢ Verdict de Shaykh Abū Jandal Fāris Az-Zahrānī Al-Azdī
➢ Verdict de Shaykh ‘Abdul-‘Azīz Al-Jarbū’
➢ Verdict du Conseil des Savants de Filastīn
➢ Verdict de Shaykh Abū Qatādah ‘Umar Ibn Mahmūd Abū ‘Umar Al-Filastīnī

- Chapitre six: Réfutations des ambiguïtés

• Ambiguïté #1
• Ambiguïté #2
• Ambiguïté #3
• Ambiguïté #4

- Conclusion

Préface

Louanges à Allah l’Unique, le Seigneur de l’Univers, Qui nous informe que :

« Et si Dieu ne neutralisait pas une partie des hommes par une autre, la terre serait certainement corrompue. » [Al-Baqarah: 251]

Et que la paix et les bénédictions soient sur le dernier des Prophètes qui a dit à ses Compagnons, “Conseillez-moi! Pensez vous que nous devrions viser les enfants de ceux qui les ont aidé (les ennemis), nous les capturons et nous les réduisons à la servitude et s’ils persistent, alors ils se retrouveront comme ceux dont les familles ont été tué, et leurs biens seront saisis même s’ils survivent.” 1

Poursuivons,

Lorsque récemment Allah a permis aux Mujahidin d’exécuter une opération contre Ses ennemis, alors que les cœurs des Croyants sincères se réjouissaient, car le Seigneur des Cieux et de la Terre a dit,

« Combattez-les. Dieu, par vos mains, les châtiera, les couvrira d’ignominie, vous donnera la
victoire sur eux et guérira les poitrines d’un peuple croyant. Et il fera partir la colère de leurs coeurs. » [At-Tawbah: 14-15]

« C’est dans le talion que vous aurez la préservation de la vie, ô vous doués d’intelligence, ainsi atteindrez-vous la piété. » [Al-Baqarah: 179]

La joie n’était pas encore terminé, qu’une calamité nous frappa – ne venant pas des suspects habituels, les mains des Sionistes ou des Croisés – mais venant de ceux que nous considérions comme nos Frères. Et regardez ! C’était une simple répétition de l’erreur dans laquelle ils sont tombés auparavant ! Et cela nous a rappelé les paroles exactes de Shaykh Yusuf Al-‘Uyayri – lorsqu’il répondit aux frères qui rejetaient l’opération de Hawwa’ Barayev, qu’Allah l’accepte parmi les martyres, lorsqu’il dit: « Cependant, alors que nous étions en pleine réjouissance du sacrifice de notre soeur et que nous faisions des invocations en sa faveur pour qu’Allah lui pardonne et lui fasse miséricorde, nous avons reçu un e-mail [c à d, des informations] qui a troublé notre joie. Il ne vient, ni d’un ennemi ni d’un envieux, mais plutôt d’une poignée de personnes qui nous présumons voulaient nous offrir des conseils constructifs. Cependant, ils se sont trompés, et ont accusé la grande Mujahidah, Hawwa’ Barayev, d’avoir commis un suicide, disant qu’il n’était pas permis d’avoir agis ainsi. Ni n’ont pensé qu’il nous était permis de mentionner son histoire sur notre site, mais plutôt que devrions la critiqué. Ils ont apportés des preuves qu’ils n’ont pas comprises pour appuyer ce qu’ils prétendaient.

Dans cette étude, nous devons clarifier que Hawwa’ Barayev – et de même ‘Abdur- Rahman ash-Shishani, Qadhi Mawladi, Khatim, son frère ‘Ali, ‘Abdul-Malik et bien d’autres – sont, si Allah le veut, dans les Jardins de l’Eternité, dans le coeur des oiseaux verts, se rendant aux lustres suspendus du Trône d’Allah. Voilà comment nous les voyons, mais nous ne sanctifions personne avant Allah.

Avant de nous embarquer dans un exposé détaillé concernant l’avis islamique sur les opérations martyres, il nous convient tout d’abord de répondre brièvement aux points de la réponse:

Premièrement: Si vous ne saviez pas, ne pouviez-vous pas demander ? Il ne convient pas à quelqu’un qui ignore un avis de faire des généralisations hâtives en accusant d’autres de mal agir. Si ceux qui nous ont critiqués avaient seulement fait des recherches sur le sujet, ils auraient découvert, au pire, qu’il existe des divergences sur ce sujet parmi les savants, si bien que nous ne pouvons être critiqués de suivre un savant légitime.

Deuxièmement: Nous demandons à nos respectables frères qui recherchent la vérité de ne pas nous critiquer sur quoi que se soit sans appuyer leur critiques sur l’avis des savants et surtout sur la compréhension des Pieux Prédécesseurs.

Troisièmement: Chers frères et sœurs ! Toute opération martyre n’est pas forcément légitime d’une façon absolue et générale, de même qu’elle n’est pas forcément interdite. Mais plutôt l’avis diffère selon des facteurs tels que la condition de l’ennemi, la situation de la guerre, l’état du martyr potentiel et les éléments de l’opération elle-même. Ainsi, on ne peut donner un avis sur de telles opérations sans avoir une compréhension de la situation actuelle. Ce sont les Mujahidin qui nous informent et non pas les mécréants. Comment pouvez-vous donc nous accuser d’ignorance alors que vous ne connaissez pas notre situation, sans parler des détails spécifiques de l’opération en question ? »2
Gloire à Allah! Comment l’ignorant ne peut-il en tirer de leçons!

Et de même – comme il est mentionné dans le troisième point – il y a le jugement de l’opération exécutée par les Mujahidin – qu’Allah les assistes – récemment dans Dar Al- Harb. Elle n’est pas forcément légitime d’une façon absolue et générale, de même qu’elle n’est pas forcément interdite. Mais plutôt l’avis diffère selon les facteurs et les stratégies du terrain – que les Mujahidin connaissent mieux (que quiconque) – et il est de leur devoir d’évaluer le bénéfice et les résultats d’une telle opération – et s’ils jugent qu’elle est nécessaire, alors ceux qui ne connaissent pas la situation n’ont pas le droit de parler sur les affaires dont ils n’ont aucun savoir.

Ainsi dans ce compilé – le sujet dont nous allons parlé est ce que le Amir des Mujahidin, Abū ‘Abdillāh Usāmah Ibn Lādin, qu’Allah le préserve, a dit dans une cassette vidéo réalisée le 29 Octobre 2004 – dans laquelle il dit, très brièvement, « …Et nous devons punir le tyran comme il punit…de sorte qu’il puisse goûter à certaines choses que nous avons goûté (de ses mains), ainsi il cesserait de tuer nos enfants et nos femmes. » La validité de (cette parole) sera examinée à la lumière des textes de la Shari’ah de l’Islam.

Et nous demandons à Allah de faire que ce livre soit un poids lourd pour nos bonnes actions le Jour du Jugement.

Chapitre Un
La règle générale concernant le fait de tuer les femmes et les enfants des Kuffār

Allah (le Très Haut) nous a ordonné,

“Tuez les associateurs où que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade.”3

Shaykh Yūsuf Al-‘Uyayrī (rahimahullah) a dit, “En réalité la Shari’ah de l’Islam a rendu haram le sang, les biens, et l’honneur des Musulmans – et elle a aussi interdit de leur causer du tord, directement ou indirectement; sauf pour une cause Shar’i, car le Prophète (alayhi salat wa salam) a dit, “Le sang du Musulman n’est pas licite sauf pour trois raisons – la vengeance pour une personne qu’il a tué sans aucun droit, la personne mariée qui commet l’adultère, et celui qui apostasie de son Din.” Donc ces cas sont des situations pour le sang du Musulman est permis.

Quant aux non-Musulmans – la règle originale est la permission. Prendre le sang des kuffar, saisir leurs biens, et enlever leur honneur [en les rendant esclaves] sont des actes qui sont Halal [permis]. Et il n’est pas interdit répandre leur sang, saisir leurs biens et enlever leur honneur – tout comme il n’est pas interdit de leur faire du mal, sauf pour une affaire externe (secondaire), telle que un ‘Ahd [pacte], une Thimma [tribu], ou bien un Aman [sécurité, et aussi Hudnah, un pacte d’arrêt des hostilité pour un certains temps]. Quant à leurs femmes, leurs enfants, leurs personnes âgées, et ceux qui sont comme eux parmi ceux qui ne combattent pas, ils ont la protection [‘Ismah], en raison des textes qui les excluent de la règle d’origine concernant les kuffar [c à d, la permission].”4 Fin de citation de Shaykh Yūsuf Al-‘Uyayrī (rahimahullah).

Et parmi ces textes il y a les suivants:

Ka’b Ibn Mālik (radhia llahu anhu) a rapporté, “Lors de la Campagne de Khaybar, le Messager d’Allah alayhi salat wa salam nous a interdit le mariage Mut’ah, le meurtre des jeunes enfants et des femmes.”5

Il a aussi rapporté, “Le Messager d’Allah alayhi salat wa salam interdit à ceux qui furent envoyé pour tué Ibn Abī Al-Huqayq 6 de tuer les femmes et les enfants.”7 Ibn Hibbān (rahimahullah) mentionne dans sa “Sīrah” que cet incident prit place Durant la 4ème année après la Hijrah.

Et Nafi’ (radhia llahu anhu) a rapporté sur l’autorité d’Ibn ‘Umar (radhia llahu anhu), “Le Messager alayhi salat wa salam, vitune femme qui avait été tué dans une des campagnes, il le désaprouva et interdit le meurtre des femmes et des enfants.” 8

“Combattez ceux qui mécroient en Allah; combattez! Ne transgressez pas, ne trahissez pas, et ne commettez pas d’excès! Ne mutilez pas! Ne tuez pas les enfants!” 9

Et dans une narration différente, “Montrez vous au Nom d’Allah, avec Allah, sur la Voie du Messager d’Allah; ne tuez pas les personnes âgées, ni les enfants, ni les jeunes, ni les femmes, ne commettez pas d’excès, rassemblez votre butin, réconciliez vous [avec vos frères], et soyez vertueux, en vérité, Allah aime les Muhsinin (les bienfaiteurs).” 10

Et dans une autre narration, “Sortez au Nom d’Allah, combattez dans la Voie d’Allah, ne trahissez pas, ne mutilez pas, ne tuez pas les enfants, ni les moines.” 11

Dans le hadith de Rubah Ibn Rubayyi’ (radhia llahu anhu), “Rejoignez Khalid (Ibn Al- Walid) et dites lui de ne pas tuer les enfants ni les ouvriers laboureurs. ” Et dans d’autres narrations, “…et dites lui de en pas tuer les femmes ou les ouvriers esclaves.” 12

As-Sa’b Ibn Jathāmah a rapporté, “Et le Prophète d’Allah (alayhi salat wa salam), lorsqu’il fut interrogé à propos du meurtre des femmes et des enfants [Tharāriyy] des polythéistes durant l’attaque de nuit – il répondit: “Ils font partie d’eux”. Et dans des narrations similaires, il est rapporté qu’il répondit en disant, “Ils appartiennent à leurs pères.” 13

Ibn Qudāmah (rahimahullah) rapporte, “Il (Ahmad Ibn Hanbal) a dit, ‘Le Hadith de As- Sa’b est venu après l’interdiction de tuer les femmes et les enfants, car l’interdiction de tuer les femmes était lorsqu’il a envoyé (des hommes) à Ibn Abī Al-Huqayq, et il est possible de concilier les deux (Hadīths); l’interdiction sur le fait de (les tuer) intentionnellement, et la permission de ce qui se trouve derrière.” 14

Shaykh ‘Abdul-Qādir Ibn ‘Abdil-‘Azīz a dit, “Je dis: Et Ibn Hajar a souligné la possibilité de son abrogation, dans son explication du Hadith de As-Sa’b, en raison d’une phrase rajoutée, rapporté Mudraj, 15 de la parole de Az-Zuh’rī, dans ‘Sunan Abī Dāwūd ’, car il a dit à la fin: ‘Sufyān a dit, Az-Zuhrī a dit, ‘Le Messager d’Allah alayhi salat wa salam interdit le meurtre des femmes et des enfants après ca.” Et Ibn Hajar a dit, “C’est comme si Az-Zuh’rī soulignait l’abrogation du Hadith de As-Sa’b, avec ca, en se basant sur les différentes dates de cette interdiction, qui ont été rapporté. Car on dit que cela se passa lorsqu’il envoya (des hommes) à Ibn Abī Al-Huqayq, qui a été rapporté par Abū Dāwūd et on dit aussi [que cela se passa] le Jour de Hunayn, qui est rapporté par Ibn Hibban.”16

Abū Bakr Al-Hāzimī 17 a mentionné ces deux hadith et a dit qu’un groupe a pour opinion que le premier abroge le second et un autre groupe a pour opinion le contraire. Et un autre groupe encore a pour opinion (que ces deux hadith) se concilient entre eux. Ensuite il mentionne la parole de Ash-Shāfi’ī, qui soutient la conciliation. “Ash-Shāfi’ī a dit, ‘Le Hadith de As-Sa’b pris place durant la dernière ‘Umrah du prophète alayhi salat wa salam, donc si c’était durant sa première ‘Umrah alors Ibn Abī Huqayq fut tué avant cela et on dit (que cela s’est passé) la même année. Et si cela s’est passé lors de sa dernière ‘Umrah, alors cela se passa après l’affaire de Ibn Abī Huqayq sans aucun doute. Et Allah est le plus Savant.’ Ash-Shāfi’ī, qu’Allah lui fasse miséricorde, a dit, ‘Nous ne prenons pas l’opinion qu’il donna la concession (Rukhsah) pour le meurtre des femmes et des enfants puis plus tard l’interdit.’ Et le sens de l’interdiction du meurtre des femmes et des enfants selon nous, et Allah sait mieux, est le fait de les tuer intentionnellement et s’ils sont reconnaissables et que l’on peut les distinguer de ceux dont on a donné l’ordre de tuer parmi eux. Et le sens de sa parole: ‘…parmi eux…’ est qu’ils ont (en eux) deux caractéristiques; on ne leur applique pas la règle de la foi (Īmān), ce qui rendrait leur sang illicite, et on ne leur applique pas la règle de la cohabitation dans l’Etat de la foi (Dār Al-Īmān), ce qui interdirait d’attaquer leurs maisons. Et c’est pour cette raison que le Prophète (alayhi salat wa salam) a permis l’attaque de nuit et l’attaque des habitations, et il a attaqué les Banī Al-Mustalaq, alors qu’ils se trouvaient dans un état d’inattention.

Nous savons à propos de l’attaque de nuit, si le Messager d’Allah (alayhi salat wa salam) l’avait permis, il n’est pas possible pour une personne qui attaquerait la nuit de ne pas attaquer les femmes et les enfants. Donc le péché, l’expiation, le prix du sang et le Qisas (punition en rétribution) tombent d’elle concernant ceux qui ont été attaqué, si l’attaque de nuit était permise. Et elle n’a pas de punition Islamique. Et elle ne les tuerait pas intentionnellement s’ils étaient perceptibles et si elle pouvait les reconnaitre. Il a interdit uniquement le meurtre des enfants car ils n’avaient pas encore atteint la puberté donc on ne peut pas agir sur ca et les tuer (pour leur kufr), et il a interdit le meurtre des femmes car elles ne mènent pas le combat avec eux et parce qu’elles ainsi que les enfants sont une subvention, ils pourraient donc être une force (en plus) pour les gens de la religion d’Allah, le Tout Puissant, le Majestueux.” 18 Fin de citation du Shaykh ‘Abdul- Qādir Ibn ‘Abdil-‘Azīz.19

Quant à la parole de Az-Zuh’rī, ‘Le Messager d’Allah (alayhi salat wa salam) interdit le meurtre des femmes et enfants après ca.” – Abū ‘Umar (rahimahullah) a dit, “Az-Zuh’rī [seul] considérait le Hadith de As-Sa’b abrogé à cause de l’interdiction du Prophète (alayhi salat wa salam), mais [tous] les autres le considère Muhkam [clair, évident, texte explicite] et non abrogé.” 20

Ibn Hajar a cité qu’il y avait parmi les Salaf certains qui avaient pour opinion qu’il est permis de tuer les femmes et les enfants des kuffar – qu’ils combattent ou non – Ibn Hajar (rahimahullah) a rapporté de Abu Bakr Al-Hazimi, qu’il permettait le meurtre des enfants et des femmes à cause du Thahir [apparence externe] des paroles du Prophète dans le Hadith de As-Sa’b. Et Ibn Hajar dit ensuite, “C’est une (opinion) étrange.”

Mais Al-Māwirdī (rahimahullah) a rapporté de Ash-Shāfi’ī la permission de tuer les femmes (des kuffar), excepté celles parmi les Gens de l’Ecriture. Et ceci a été souligné par Ar-Ramlī lorsqu’il dit en expliquant la parole de An-Nawawī, “Il est interdit de tuer un enfant, une personne folle, et une femme”: “Et ceci même s’ils ne possèdent pas une Ecriture, contrairement à ceux (savants) qui le limitent à ca (à cette condition). ” 21

L’abrogation de l’interdiction de tuer les femmes et les enfants des kuffar comme l’a dit Al-Hāzimī en se basant sur le Thahir [apparence externe] du Hadith de As-Sa’b est venue après l’interdiction, comme l’a cité l’Imām Ahmad Ibn Hanbal (rahimahullah). 22

De même Ibn Hajar (rahimahullah) a aussi mentionné que le Hadith de l’interdiction donné à Khālid Ibn Al-Walīd (radhia llahu anhu) de tuer les femmes [et les enfants d’après certaines narrations] ainsi que les ouvriers laboureurs pris place durant Hunayn (au début de Shawwal, la 8ème année après la Hijrah), alors que le Hadith de As-sa’b pris place durant At-Ta’if (en fin de Shawwal, la 8ème année après la Hijrah). 23

Shaykh Al-Islām Ibn Taymiyyah (rahimahullah) a dit concernant l’incident de Ibn Abī Al- Huqayq:
“Il eut lieu avant la Conquête de Makkah – plutôt même avant la Conquête de Khaybar aussi – et il n’y a aucune divergence parmi les savants sur ca. Al-Wāqidī a mentionné que cela se passa durant la 4ème année après l’Hégire, avant la Bataille de Khandaq, Ibn Is’hāq a mentionné que c’était juste après Khandaq – et les deux ont dit que la Bataille de Khandaq eut lieu durant le mois de Shawwal de la 5ème année. Mūsā Ibn ‘Uqbah 24 a dit que ce fut durant le mois de Shawwal de la 4ème année, et le Hadith de Ibn ‘Umar (radhia llahu anhu) soutient cet avis. Et la Conquête de Makkah eut lieu durant le Ramadhan de la 8ème année.

Et nous le mentionnons afin de réfuter le Wahm [fausse affirmation] de ceux qui disent que le fait de tuer les femmes était permis durant l’Année de la Conquête [de Makkah], et a été soi-disant interdit seulement après. Et même, il n’y a aucune divergence parmi les savants sur le fait que tuer les femmes n’a jamais été permis à l’origine. Car les versets qui parlent du Qital [combat], et l’ordre dans lequel ils ont été révélé 25 – prouve que tuer les femmes n’a jamais été permis.” 26 Fin de citation de Shaykh Al-Islām.

La majorité des savants du Tafsir, tel que Al-Qurtubī, Ibn Kathīr, et At-Tabarī, utilisent aussi le verset suivant comme preuve qui a été utilisé par les Salaf contre le fait de tuer les femmes et les enfants,

“Ne transgressez pas. Certes. Dieu n’aime pas les transgresseurs!” 27

L’Imām Ahmad (rahimahullah) a rapporté que durant Hudaybiyah – qui fut la 6ème année après l’hégire – après que le Messager d’Allah (alayhi salat wa salam) fut empêché d’aller à la Maison d’Allah – il dit à ses Compagnons, “Conseillez-moi! Pensez vous que nous devrions viser les enfants de ceux qui les ont aidé (les ennemis), nous les capturons et nous les réduisons à la servitude et s’ils persistent, alors ils se retrouveront comme ceux dont les familles ont été tué, et leurs biens seront saisis même s’ils survivent.” 28

Shaykh ‘Abdul-‘Azīz Al-Jarbū’ a dit après avoir cité ce hadith, “En fait le Messager d’Allah (alayhi salat wa salam) est très loin de demander conseil à ses Compagnons sur quelque chose qui lui était interdit… Non, mais plutôt il ne cherchait pas conseil sur quelque chose sauf sur ce qui lui était rendu permis.” 29

Shaykh Abū Qatādah Al-Filastīnī a expliqué les bénéfices de ca, et a dit, “Donc dans le hadith se trouve la permission d’utiliser la progéniture et les femmes comme moyens pour faire pression sur les Mushrikin afin d’affaiblir leur affaire et de diviser leur union, car le Prophète (alayhi salat wa salam) voulait attaquer les femmes et la progéniture pour diviser les clans alliés des Quraysh.”

Et donc nous pouvons comprendre de ce hadith – qui est venu après l’interdiction générale contre le fait de tuer les femmes et les enfants – qu’il est permis de viser les femmes et les enfants dans certaines situations – lorsqu’il y a un grand bénéfice en les tuant, plutôt que de les garder en vie [et de les faire esclaves].

Conclusion

Allah (le Très Haut) a rendu le sang, les biens et l’honneur des Gens du kufr permis pour les Musulmans. Et Il a mis des exceptions à cette règle générale – parmi elles : leurs femmes et leurs enfants, ceux dont le sang ont été rendu Haram par la Shari’ah – à qui on leur a donné une ‘Ismah [protection] limitée par la Shari’ah. Mais cette protection n’est pas absolue, et est limitée. Car il y a des circonstances dans lesquelles il est permis de les tuer, intentionnellement, et non intentionnellement. Et dans ces situations, la limite est levée, et ces femmes et enfants reviennent à la règle d’origine des Gens du kufr – c à d, la permission.

Chapitre deux
La raison de l’interdiction et de la punition concernant le fait de tuer les femmes et les enfants des Kuffār 30

L’Imām As-Sarkhasī (rahimahullah) a expliqué: “Les femmes, les enfants, le fou et les personnes âgées de ceux qui résident dans Dār Al-Harb – ne doivent pas être tués… Et quiconque tue une personne parmi ces (gens dont il est interdit de tuer) sans avoir été combattu par eux – alors il n’a besoin de donner aucune compensation (kaffārah), ni de prix du sang. Et ceci du fait que la kaffārah et le prix du sang est seulement obligatoire pour les [barrières] préventives [du meurtre] et la protection en soi-même – et ceci (prévention/protection) vient uniquement de la religion de l’Islam ou de la terre / état Islamique 31 – et aucun des deux n’est présent chez eux. Et les tuer est interdit uniquement en raison du bénéfice que l’on peut obtenir (c à d, en devant une propriété du Musulman), et aussi en raison de l’absence de la base qui oblige le meurtre (d’une personne) – qui combat [Muhārabah], et non en raison d’une barrière préventive (empêchant leur meurtre) [‘Āsim], ou d’une valeur en soi-même [Fī Nafsihi]. Donc ainsi, le meurtrier n’est pas obliger de compenser, ni de payer le prix du sang. Et c’est ce sur quoi a insisté le Messager d’Allah (alayhi salat wa salam) lorsqu’il a dit: “Ils font partie d’eux”- ce qui veut dire les femmes et les enfants des Mushrikīn font en fait partie des Mushrikīn. Ce qui veut dire qu’il n’y a aucune punition pour eux, ni aucun prix à cause de leur inviolabilité [en elle-même].” 32

Al-Kāsānī (rahimahullah) a dit, “Et si l’un de ceux que nous avons mentionné (parmi les femmes, les enfants, les personnes âgées, etc) dont le meurtre n’est pas permis – est tué, alors il n’est pas requis de donner le prix du sang, ou de compensation (Kaffārah)- (il est seulement demandé) de se repentir et de demander pardon à Allah. Et ceci car le sang d’un Kafir n’a pas de valeur sauf si il y a un pacte.” 33

Ibn Nujaym a repris sa parole similairement, “Et même si quelqu’un tue une telle personne dont le meurtre est interdit, parmi ceux que nous venons juste de mentionner [c à d, les femmes, les enfants etc] – alors il n’y a rien d’obligatoire sur lui tel que le prix du sang, ou la compensation (Kaffārah)- mais (ce qui est obligatoire pour lui) est le repentir et la demande de pardon à Allah. Et ceci car le sang d’un Kafir n’a aucune valeur sauf avec un pacte – et ce n’est pas le cas (maintenant).” 34

Shaykh Al-Islām Ibn Taymiyyah (rahimahullah) a dit, “En toutes circonstances, la femme qui est une Harbī [qui n’est pas sous une Thimmah, ni dans un ‘Ahd]- (le fait de la tuer) ne requiert aucune punition (pour le meurtre), ni aucun prix du sang, ni aucune compensation (Kaffārah); et ceci car le Prophète (alayhi salat wa salam) n’a demandé aucun de tout ca de ceux qui ont tué des femmes durant les campagnes. C’est donc la différence avec une femme qui est sous une Thimmah [dans quel cas on peut demander ceci au meurtrier]. Quant au fait de tuer la femme Harbī qui combat – alors ceci est permis à l’unanimité.” 35

Al-Hāfith Ibn Hajar (rahimahullah) a dit, en citant At-Tabarānī, “Abū Sa’īd a rapporté, “Le Messager (alayhi salat wa salam) interdit le meurtre des femmes et enfants”- et il [At- Tabarānī] a dit, “(Car) ils appartiennent à ceux qui les ont conquis (c a d, ils sont la propriété des Mujāhidīn).” 36

Le Jeune Shāfi’ī, Ar-Ramlī (rahimahullah), a dit, “Et si ils [les gens de Dār Al-Harb] utilisent les Musulmans, ou les Gens de Thimmah, comme boucliers humains – alors on ne doit pas les attaquer à moins qu’il y ait une grande nécessité (pour les attaquer) – en raison de l’obligation de respecter la préservation du Īmān (des Musulmans) et le pacte (des Gens de Thimmah); et cette interdiction est différente de l’interdiction du meurtre des femmes et enfants – qui est spécifique en raison de la conservation des droits des Ghānimīn (les Mujāhidīn qui deviennent les propriétaires de ces femmes et enfants).” 37

De même, Shaykh Ibn Al-‘Uthaymīn (rahimahullah) a soutenu cela lorsqu’il a dit, “Quant à cette interdiction [du Prophète (alayhi salat wa salm)] de tuer les femmes et enfants des (kuffār); par “femmes”- ce qui est inclus dans ca n’est pas limité, incluant celles qui ont atteint la puberté (et celles qui ne l’ont pas atteint), quant au mot “enfants”- ce sont les garçons qui n’ont pas encore atteint la puberté. Et la seule raison pour laquelle le Prophète (alayhi salat wa salam) interdit le meurtre des femmes et enfants est… Pour quelle raison? Pour: la servitude (Riqqah), pour l’esclavage (Sabiyy). Et s’ils sont tués, alors les Musulmans perdraient plus de bénéfices.” 38

Ibn Taymiyyah a aussi dit, après avoir mentionner l’incident d’ Ibn Zayd (rahimahullah) qui avait tué un homme qui avait dit la Shahādah, “Il est fondé qu’ils aient tué des Musulmans, (ceux) dont le meurtre n’est pas permis – mais le Prophète (alayhi salat wa salam) ne les a pas tué (en retour), ni ne les a puni, ni ne les a obligé a payer le prix du sang, et ni a donner une compensation pour celui qui a été tué; et ceci car le meurtrier avait un Ta’wīl [fausse interprétation: en pensant qu’il était permis de tuer se basant sur le simple fait de douter de l’Islam d’une personne qui n’a commis aucune annulation de l’Islam extérieurement] – et c’est l’opinion de la majorité des savants, tels que Ash- Shāfi’ī, Ahmad, et d’autres. Et il y a aussi des gens qui disent, “Qu’en fait ils étaient plutôt croyants, mais n’avaient pas émigré”- (ce qui veut dire) qu’ils ont Al-‘Ismah Al- Mu’thamah 39, et non Al-‘Ismah Al- Mudhamminah 40 – comme la catégorie des femmes et des enfants de Dār Al-Harb.” 41

Ibn Qudāmah (rahimahullah) a dit, “Quant au fait de tuer les femmes et les enfants de Dār Al-Harb, alors il n’y a pas besoin de compensation pour leur meurtre; et ceci parce qu’ils n’ont pas la Foi [Īmān] ou n’ont pas de pacte [Amān]. La seule raison qu’il soit interdit de les tuer est en raison du bénéfice que les Musulmans peuvent en tirer, en les réduisant à la servitude pour qu’ils soient les esclaves des Musulmans. Et de même, il y a le meurtre de ceux dont la Da’wah ne les a pas encore atteint – il n’y a pas besoin de compensation pour leur meurtre. Et c’est pour cette raison [en raison qu’ils n’ont jamais eu d’Islam ni de pacte], que rien n’est requis de ceux qui les tuent 42. Ils sont donc semblables à ceux dont le meurtre est permis [Mubāh].” 43

Chapitre trois
Les situations dans lesquelles l’interdiction générale est limitée

Après cette explication, on peut se demander :
Y a-t-il des situations dans lesquelles il est permis de tuer des femmes et des enfants parmi les kuffar, et d’autres types semblables de civils ? Ou est-ce interdit sans restriction, comme l’adultère et la sodomie ?

Réponse: La Shari’ah de l’Islam a en effet mentionné quelques situations durant lesquelles il est permis de tuer les femmes et les enfants des kuffar- et elle a clarifié que la protection (‘Ismah) de leur sang n’est pas illimitée. Il y a plutôt des situations où il devient permis de les tuer, parfois intentionnellement, et parfois involontairement. Et certaines de ces situations sont les suivantes –

Les tuer involontairement :

1) Lorsqu’ils sont touchés par un raid durant la nuit – et selon certains ‘Ulama’, même en plein jour – et qu’ils ne peuvent être distingués de leurs combattants, et que les femmes et les enfants sont tués par inadvertance – alors dans de telles situations, cela devient permis. Ainsi s’ils sont tués dans cette situation, les tuer était permis.
Et la preuve de ceci se retrouve dans le Hadith de As-Sa’b Ibn Jathamah, puisse Allah
être satisfait d’eux, lorsqu’il rapporta :
Le Prophète d’Allah (paix sur lui), fut interrogé au sujet des femmes et des enfants (Tharariyy) des polythéistes qui étaient tués durant un raid de nuit, et il répondit : « Ils en font partie ». 44

L’Imam Ahmad Ibn Hanbal (rahimahullah) a dit, « Il n’y a rien de mal avec les incursions de nuit, et à ma connaissance, pas une personne n’a de l’aversion pour ceux- ci. »45

L’Imam An-Nawawi (rahimahullah) a expliqué ce Hadith de As-Sa’b, en disant, « Et cela signifie que le Prophète alayhi salat wa salam fut interrogé en ce qui concerne le jugement des femmes et des enfants des mushrikin qui sont victimes d’un raid, et leurs femmes et enfants sont tués (dans l’action) – ainsi il alayhi salat wa salam a clarifié cela en disant, « Ils sont de leurs pères »: En d’autres mots, il n’y a pas de problème avec cela car les jugements concernant leurs pères sont appliqués sur eux pour la succession , pour le mariage , pour
les capitaux des pénalités (Qisas), pour le prix du sang et pour d’autres choses encore. Et
cela signifie que s’ils ne sont pas visés, pour autre chose qu’une nécessité, quant au Hadith susmentionné sur l’interdiction de tuer des femmes et des enfants, alors cela signifie : s’il est possible de les différencier (la cible et ceux qui sont présent parmi les femmes et les enfants).

Et ce Hadith que nous venons de mentionner, concernant la permission d’attaquer de nuit et de tuer des femmes et des enfants, lors de l’attaque de nuit; c’est notre opinion de savant (Math’hab), comme l’opinion de savant (Math’hab) de Malik et d’Abi Hanifah, comme celle de la majorité. Et la signification d’une attaque de nuit et de les attaquer de nuit est: faire un raid contre eux la nuit, où l’homme ne serait pas identifié indépendamment de la femme et de l’enfant. Quant au « Tharari » (progéniture), avec
l’accentuation de la lettre “ ” (« Ya ») – ou sans l’accentuation, selon les deux dialectes, bien que l’accentuation soit plus correcte – et à la signification de la progéniture, il s’agit ici des femmes et des enfants. Dans ce Hadith, il y a une preuve de la permission de faire
un raid contre ceux que la Da’wah a atteint, sans les en informer. Et de cela, il découle
que pour les enfants des Mushrikin, le jugement dans cette vie est le même que celui qui s’applique sur leurs pères. Quant à l’au-delà, en ce qui les concerne, s’ils meurent avec la maturité, il y a trois opinions de savants. » 46

Et Ibn Al-Athir (rahimahullah) a dit, « At-Tabyit » : Signifie attaquer l’ennemi durant la nuit, faire un raid contre eux quand ils ne sont pas éveillés. Et la déclaration du Prophète alayhi salat wa salam « Ils en font partie » signifie – le jugement les concernant est le même
que celui pour le reste de leur peuple (kuffar). L’autre narration, dans laquelle il alayhi salat wa salam a dit « Ils sont de leurs pères. » 47

L’Imam Ash-Shafi’i (rahimahullah) a dit, « Il est permis de faire un raid sur les kuffar durant la nuit ou le jour – et si leurs femmes et enfants sont tués lors de l’opération, alors il n’y a pas besoin de payer le prix du sang, ni de punition, ni d’expiation (kaffarah). » 48

2) Lorsque les kuffar utilisent leurs femmes et enfants comme boucliers humains, alors il est permis de tous les tuer (les combattants, et leurs femmes et enfants qui sont utilisés comme boucliers).

L’Imam An-Nawawi (rahimahullah) a dit, « Et s’il y a un combat proche (c’est-à-dire près de leurs maisons), et que les kuffar utilisent leurs femmes et enfants comme boucliers (humains), il est permis de les attaquer. » 49

L’Imam Al-’Izz Ibn ‘Abdis-Salam (rahimahullah) a dit, « Nous voyons comme permis le fait de tuer les enfants des kuffar s’ils sont utilisés comme boucliers. » 50

Et l’Imam Al-Ansari 51 (rahimahullah) a dit, « Et il est interdit de tuer des animaux, du fait de leur innocence, et à cause de l’interdiction de tuer des animaux pour un autre but que manger – à moins qu’il y ait un besoin de les tuer, comme tuer les chevaux que les kuffar montent lorsqu’ils combattent. Ainsi dans une telle situation, il est permis de tuer (ces animaux), pour repousser le mal des kuffar – comme il est permis de tuer leurs femmes et enfants s’ils sont utilisés comme boucliers. » 52
Le Shaykh de l’Islam Ibn Taymiyyah (rahimahullah) a dit, « Les savants sont unis pour
dire que, si les armés des kuffar se protègent en utilisant des prisonniers Musulmans qui les accompagnent, et qu’un danger est craint pour le reste des Musulmans si les kuffar ne sont pas combattus – alors il est permis de les combattre, même si cela mène à tuer les Musulmans qui ont été utilisés comme boucliers. » 53

Voilà ce qui concerne un Musulman – et il est connu que le sang d’un kafir – même leurs femmes et enfants – n’est pas équivalent au sang d’un Musulman. Ainsi s’il est permis de tuer un Musulman dans une telle situation – alors tuer les femmes et les enfants des kuffar est manifestement plus louable d’être permis.

Et Ibn Qasim a aussi dit, « Il a dit dans « Al-Insaf » : S’ils utilisent un Musulman comme bouclier, alors il n’est pas permis de l’attaquer – sauf quand on craint (un plus grand danger si le kafir n’est pas attaqué), alors il est permis de les attaquer, pendant que l’on vise les kuffar. Et il n’y a pas d’argument contre cette permission. » 54

NOTE IMPORTANTE:

Le Shaykh Yusuf Al-‘Uyayri (rahimahullah) a expliqué :
Et il est obligatoire de noter ici une question importante : il y a une différence dans le Hukm (jugement) si les kuffar utilisent des Musulmans comme boucliers, et s’ils utilisent leurs propres femmes et enfants kuffar.

Ainsi si les boucliers utilisés sont des Musulmans, alors l’ennemi ne devrait pas être attaqué sauf en cas d’extrême nécessité – ce qui signifie que si le mal qui découle du fait de laisser les kuffar est pire que le mal qui découle du fait de tuer ces boucliers humains Musulmans ; par exemple, si ces kuffar reviennent plus tard et tuent un grand nombre de Musulmans ; ou si le fait de laisser ces kuffar provoquerait une baisse de morale parmi les Musulmans.

Mais si les kuffar utilisent leurs propres femmes et enfants comme boucliers humains, alors cette situation n’est pas aussi grave que la première. Il est permis de tuer ces kuffar avec eux (femmes et enfants) qui sont (à l’origine) protégés, s’il y a le moindre besoin de faire cela – même si ce besoin n’est pas d’extrême nécessité ; car la protection du sang des femmes et des enfants des kuffar est inférieure à celle du sang d’un Musulman (c’est- à-dire le sang des Musulmans a plus de valeur et est davantage protégé)..

La première situation est donc permise en cas d’extrême nécessité, tandis que la seconde est permise pour tout besoin qui surgit.

3) Lorsqu’une catapulte est utilisée, il est permis d’attaquer les kuffar, même si cela signifie tuer leurs femmes et enfants dans une telle situation. Et de la même manière aujourd’hui, une analogie peut être faite avec la permission d’utiliser l’artillerie lourde telle des mortiers, des tanks, des avions, des bombes, etc.

Ibn Rushd (rahimahullah) a dit, « Et les juristes sont unanimes sur la permission d’utiliser des catapultes pour attaquer les forteresses des kuffar, indépendamment de la présence ou non de leurs femmes et enfants ; dû à l’attaque du Prophète alayhi salat wa
salam contre les Gens d’At-Ta’if, en utilisant une catapulte. » 55

Et Ibn Qasim, puisse Allah lui faire miséricorde, a dit dans son commentaire, « Et il est permis de tirer sur les kuffar avec des catapultes, même si les enfants, les femmes, les personnes âgées et les moines sont tués involontairement, à cause de la Ijma’ concernant la permission de les terroriser. Ibn Rushd, puisse Allah lui faire miséricorde, a dit,
« Terroriser est permis par Ijma’ contre tous les types de kuffar. » 56

4) Lorsqu’il y a un besoin d’assiéger, incendier, brûler, fumiger, noyer les forteresses (et les navires) des kuffar, même si cela conduit à tuer/à la mort de leurs femmes et enfants. L’Imam An-Nawawi (rahimahullah) a dit, « Et il est permis d’assiéger les kuffar dans leurs forteresses, et de les noyer (s’ils sont sur des navires), et de les attaquer avec des catapultes, et de les attaquer de nuit lorsqu’ils ne sont pas éveillés. » L’Imam Ash- Sharbini (rahimahullah) a dit dans son Sharh sur la citation susmentionnée d’An- Nawawi (rahimahullah), et de les attaquer par le feu et les catapultes » – et cela comprend aussi la démolition de leurs maisons, et le fait de leur jeter des serpents et des scorpions
– même s’il y a des femmes et des enfants parmi eux. » 57

L’Imam Ibn An-Nahhas (rahimahullah) a dit, « Il est permis de les attaquer avec des catapultes, le feu, et de les noyer (s’ils sont sur des navires) – même s’il y a des femmes et des enfants parmi eux. Mais s’il y a un prisonnier ou un marchand Musulman, ou un Musta’man (personne avec un pacte), alors cela est Makruh (détesté), à moins qu’il y ait une nécessité. » 58

L’Imam Badr Ad-Din Al-‘Ayni (rahimahullah) a dit, « Et le Hadith d’Ibn ‘Umar (rahimahullah) 59 prouve qu’il est permis pour les Musulmans de dresser des plans contre leurs ennemis parmi les mushrikin avec tout ce qui peut détériorer leur courage, affaiblir leurs actions, et faciliter la victoire sur eux – si cela réduit leurs arbres fruitiers, empoisonne leurs approvisionnements en eau, et les contraint par siège. Et certains de ceux qui ont aussi déclaré cela permis sont les Gens d’Al-Kufah, Malih, Ash-Shafi’i, Ahmad, Is’haq, Ath-Thawri, et Ibn Al-Qasim. Et les Gens d’Al-Kufah ont dit « leurs arbres peuvent être brûlés, leurs pays peuvent être dévastés, et leur bétail peut être tué, et leurs pays peuvent être infestés (infiltrés sciemment) de scorpions, s’il n’est pas possible de les éliminer. » 60

Les tuer intentionnellement :

5) Lorsque les femmes et les enfants des kuffar combattent contre les Musulmans, alors il est permis de les tuer, de les viser intentionnellement.
« Les ‘Ulama’ ne se sont pas trouvé en désaccord en ce qui concerne le fait de tuer ceux qui combattent parmi les femmes et les personnes âgées et en ce qui concerne la permission de les tuer. Et les enfants qui sont capables de combattre et qui le font ; ils sont tués aussi. »
L’Imam An-Nawawi (rahimahullah) a dit, « Les ‘Ulama’ sont d’accord de suivre le
Hadith sur l’interdiction de tuer les femmes et les enfants aussi longtemps qu’il s ne combattent pas – mais s’ils combattent, alors la majorité des savants disent qu’ils devraient être tués. » 61
L’Imam Ibn An-Nahhas (rahimahullah) a dit, « Il est interdit de tuer les femmes des
kuffar et leurs enfants s’ils ne combattent pas, selon Ash-Shafi’i, Malik, Ahmad, et Abu Hanifah – mais s’ils combattent, alors ils doivent être tués. » 62
Ibn Al-Humam (rahimahullah) a dit, « Et de la même manière, quiconque combat parmi
eux (c’est-à-dire ceux qu’il est à l’origine interdit de tuer) alors ils devraient être tués pour repousser leur dommage, et parce que l’acte de Qital (combattre, tuer) est permis en Haqiqah (réalité, c’est-à-dire le jugement originel de Qital). Et le dément ne devrait pas être tué, à moins qu’il combatte, auquel cas il devrait aussi être tué. Ainsi si l’enfant et le dément combattent, alors ils sont tués. » 63
Ibn ‘Abidin (rahimahullah) a dit, « Et de la même manière, il est permis de tuer le muet
et le sourd ; et ceux qui ont seulement une main, ou une jambe – car il leur est encore possible de combattre en montant (un cheval, etc) ; et de la même manière, une femme devrait être tué si elle combat. »64

6) Lorsque l’un d’eux encourage leurs combattants, ou les soutient, ou distrait les Musulmans – alors il est permis de les tuer.

Ibn Qudamah Al-Maqdisi (rahimahullah) a dit, « Si une femme se tient dans les rangs des kuffar, ou sur leur forteresse, et ridiculise les Musulmans, ou révèle sa nudité (pour les distraire) – alors il est permis de l’attaquer. Comme il est rapporté selon ‘Ikrimah (rahimahullah), « Lorsque le Messager alayhi salat wa salam assiégeait les Gens d’At-Ta’if,
une femme vint vers eux et découvrit son corps nu. Alors le Messager alayhi salat wa salam ordonna, « Attaquez-la! » Ainsi un Musulman l’attaqua. » Et ce n’était pas une erreur de sa part. Et il est permis de regarder ses parties intimes – dans une telle situation – puisqu’il
est nécessaire de regarder la cible. Et de la même manière, il est permis d’attaquer
quiconque est à la base protégé, tel un enfant ou un vieil homme – s’il (ou ils) prépare des flèches pour l’ennemi, leur donne de l’eau, ou les encourage à combattre; car ils seront considérés comme des combattants. » 65

7) Lorsqu’ils apostasient, alors il est obligatoire de tuer tous les apostats, même si ce sont des femmes.

Le Hafith Ibn Hajar (rahimahullah) a dit, « Et il (Ibn ‘Abbas) a rapporté, « La femme apostate doit être tuée, et Abu Bakr (radhia llahu anhu) tua une femme qui avait apostasié durant son Khilafah, et tous les Compagnons furent d’accord, pas un parmi eux n’éleva une objection contre lui… » Car la kafirah à l’origine peut être réduite en esclavage et devient la propriété des Mujahidin, mais la femme apostate ne peut être asservie, elle doit donc être tuée.
Et dans le Hadith de Mu’ath (radhia llahu anhu) lorsque le Prophète alayhi salat wa salam l’envoya au Yémen, on retrouve ces mots, « Si un homme apostasie l’Islam, rappelez-le à la religion. S’il y retourne (alors laissez-le), sinon, frappez le à la nuque. Et si une femme
apostasie l’Islam, alors rappelez-la à la religion. Si elle y retourne (alors laissez-la), sinon,
frappez-la à la nuque. » Et la chaîne de transmission de ce Hadith est Hasan. Et c’est un texte clair concernant la question de la différence – ainsi il est obligatoire de revenir à ce texte (et de le suivre). » 66

Ibn Qudamah Al-Maqdisi (rahimahullah) a dit, « Et il (Ahmad Ibn Hanbal) a dit, « Quiconque se détourne de l’Islam, parmi les hommes et les femmes, et est majeur 67 et sain d’esprit – il leur est donné trois jours. S’ils reviennent à l’Islam (alors laissez-les), sinon, ils doivent être tués… » Il n’y a pas de différence entre les hommes et les femmes apostats en ce qui concerne l’obligation de les tuer. Ceci a été rapporté par Abu Bakr (radhia llahu anhu) et ‘Ali (radhia llahu anhu). Et c’est la position d’Al-Hasan Al-Basri, Az-Zuhri, Ibrahim An-Nakh’i, Mak’hul, Hammad, Malik, Al-Layth, Al-Awza’i, Ash-Shafi’i, et Is’haq. » 68

8) Quand ils maudissent le Prophète alayhi salat wa salam ou ridiculisent quelque chose se rapportant à l’Islam (c’est-à-dire Mus’haf, Ka’bah, etc) – il est permis de les tuer même s’ils sont les femmes et les enfants 71 des kuffar.

Allah (le Très Haut) dit,

« Et si, après le pacte, ils violent leurs serments et attaquent votre religion, combattez alors les chefs de la mécréance – car, ils ne tiennent aucun serment – peut- être cesseront-ils ? » 69

Le Hafith Ibn Kathir (rahimahullah) a dit lorsqu’il a expliqué le verset ci-dessus, « De ce verset, on comprend qui quiconque insulte le Prophète alayhi salat a salam ou maudit le Din de l’Islam, alors une telle personne doit être tuée. » 70

Et Ibn ‘Abbas (rahimahullah) a rapporté, « Un aveugle avait une femme 72 qui avait l’habitude d’insulter le Prophète alayhi salat wa salam. Il le lui avait interdit mais elle ne cessait pas; il la réprimandait mais elle continuait. Une nuit, elle commença à injurier le
Prophète alayhi salat wa salam et à l’insulter. Alors le mari prit un poignard et l’appuya sur
son ventre jusqu’à ce qu’il la tue. Un enfant était sortit d’elle, et le sang éclaboussa tout ce qui se trouvait là. Quand vint le matin, le Messager alayhi salat wa salam apprit cela. Il rassembla alors les gens et annonça, « Allah m’a notifié qu’un homme a commis ceci. J’ai un
droit sur lui! Se lèvera-t-il? » Alors l’aveugle se leva et marcha entre les gens, tremblant,
jusqu’à ce qu’il s’asseye en face du Prophète alayhi salat wa salam. Il dit, « O Messager d’Alah – Je suis son mari, et elle avait pour habitude de te maudire et d t’insulter; et je lui ai interdit, mais elle a continué, je l’ai réprimée, mais elle n’a pas cessé.

Alors j’ai pris mon poignard et je l’ai appuyé sur son ventre jusqu’à ce que je la tue. » Alors le Prophète alayhi salat wa salam répondit, « Non, chacun de vous doit témoigner que son sang était sans valeur. » 73

Le Shaykh de l’Islam Ibn Taymiyyah (rahimahullah) a expliqué cet incident, et a dit, « Ce Hadith est un texte qui prouve la permission de la tuer à cause de ses injures au Prophète alayhi salat wa salam ; et c’est aussi une preuve quant au fait de tuer une Thimmi. » 74

Il a aussi rapporté, « Lorsque ‘Umayr Ibn ‘Adiyy Al-Khatami (radhi llahu anhu) entendit les injures d’ ‘Asma Bint Marwan (Al-Yahudiyyah), il dit, « O Allah! Tu as mon serment! Si tu fais revenir le Messager d’Allah vers Al-Madinah, je la tuerai alors! » Et le Messager alayhi salat wa salam était à Badr à ce moment.
Ainsi quand le Prophète alayhi salat wa salam revint, ‘Umayr alla chez elle au milieu de la nuit, et pénétra dans sa maison tandis que certains de ses enfants dormaient autour d’elle – et l’un d’entre eux se nourrissait au sein. Il retira alors l’enfant qui se nourrisait
au sein avec ses mains, et enfonça une épée dans sa poitrine jusqu’à ce qu’elle ressorte de
son dos. Il partit alors, et pria la Prière de l’Aube avec le Prophète alayhi salat wa salam. Après que le Prophète alayhi salat wa salam eut fini, il regarda ‘Umayr et demanda, « As-tu tué Bint Marwan? » Alors il répondit, « Oui, puisse mon père être sacrifié pour toi O
Messager d’Allah! » Et ‘Umayr avait peur d’avoir pêché contre le Messager alayhi salat wa
salam en la tuant, alors il dit, « Dois-je payer quelque chose pour l’avoir tuée, O Messager d’Allah? » Le Messager alayhi salat wa salam répondit, « Pas même deux chèvres ne se disputeraient pour elle! »Aussitôt qu’ Umayr entendit ces mots du Messager, il dit « Alors
raconte cela à ceux autour de toi. »
Le Messager alayhi salat wa salam dit, Si l’un de vous souhaite voir un homme qui a aidé Allah et Son Messager, sans être vu – Alors regardez ‘Umayr Ibn ‘Adiyy. » ‘Umar Ibn Al-Khattab (rahimahullah) a dit, « Regardez cet aveugle qui a obéi à Allah en secret! »

Alors le Messager d’Allah alayhi salat wa salam a dit, « Ne dites pas qu’il est aveugle, vraiment, il est une personne qui voit! »
Après qu’ ‘Umayr (radhia llahu anhu) partit, il trouva ses fils qui l’enterraient; quand ils
le virent, ils vinrent à lui et demandèrent, « O ‘Umayr! Es-tu celui qui l’a tuée? »
Il répondit en disant, « Oui! Rusez donc tous contre moi et ne me donnez pas de répit! 75 Car je jure par Celui Dont les Mains tiennent ma vie! Si vous tous aviez dit ce qu’elle avait dit – alors je vous attaquerais tous avec mon épée jusqu’à ce que je sois tué ou que vous soyez tous morts! » 76

9) Lorsqu’ils sont les dirigeants de leur peuple, il est permis de les tuer, même si ce sont des femmes et des enfants, des reines ou des princes, des sorcières/des magiciennes. Allah (le Très Haut) dit:

« Combattez alors les chefs de la mécréance. » 77

L’Imam Al-Mubarakfuri (rahimahulah) a dit, « (Citant Ibn Al-Humam) La reine doit être tuée même si elle ne combat pas, ainsi que l’enfant roi (As-Sabiyy Al-Malik), et aussi le roi dément. Cela parce que le fait de les tuer anéantit la détermination des ennemis, comme il est mentionné dans « Al-Mirqat Al-Masabih » (d’Al-Mulla’ Ali Al-Qari). »

Je dis : Certains mots d’Ibn Al-Humam renferment de la sagesse – alors méditez sur cela. » 78
Ibn ‘Abidin a dit, « La femme qui gouverne doit être tuée même si elle ne combat pas, et le même jugement s’applique à l’enfant roi. Car tuer leur chef diminuera leur
courage. »79

10) Lorsque les kuffar brisent leur pacte, l’Imam peut choisir de tous les tuer, y compris les femmes et les enfants, ou de sauver une partie d’entre eux.

L’Imam An-Nawawi (rahimahullah) a dit dans le chapitre intitulé, « Chapitre : La Permission de Combattre Ceux qui Trahissent leur Pacte – et de Désigner un Dirigeant Juste pour Rendre le Verdict (c’est-à-dire leur sort) contre les Traîtres. » 80
« Et c’est ce qui arriva aux Banu Quraythah. Le Messager alayhi salat wa salam dit à Sa’d Ibn Mu’ath (radhia llahu anhu), « Rend ton jugement sur eux (c’est-à-dire les Banu Quraythah), O Sa’d! » Sa’d répondit, « Allah et Son Messager sont plus dignes de juger. »
Alors le Prophète alayhi salat wa salam dit, « En effet Allah a ordonné que tu les juges! » 81 Et
Sa’d (radhia llahu anhu) ordonna qu’on tue les hommes, et que leurs biens/richesses, leurs femmes et enfants soit répartis parmi les Musulmans. » 82
Ibn Hajar a dit, « Et le Prophète alayhi salat wa salam tua certains kuffar le Jour de Badr, en racheta d’autres, et en libéra d’autres; et de la même manière il tua (chaque mâle) des Banu Quraythah; relâcha les Banu Al-Mustaliq; tua Ibn Khatal et d’autres à la Mecque, et
libéra le reste; il asservit Hawazin et libéra Thumamah Ibn Uthal.
Dernière modification par nexus le jeu. 17 juil. 2014 16:15, modifié 3 fois.
L'islam n'est pas la révélation de dieu a l'homme mais celle de l'homme sur dieu.
La religion en tant que source de consolation est un obstacle à la véritable foi, et en ce sens l'athéisme est une purification
L'athéisme est une négation de Dieu, et par cette négation, il pose l'existence de l'homme.
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