Comment les 4 écoles juridiques musulmanes définissent elles le mariage?
Publié : ven. 7 juin 2019 16:20
Bizarrement, aucune réponse en langue française n’est donnée.
La définition a été sciemment évitée.
La définition est essentielle et primordiale, car tous les articles du code en découlent.
Ce qui suit, est puisée de l’islam arabe, à défaut de trouver dans l’islam français.
’NIKAH’’ dans le code juridique islamique est l’unique terme utilisé pour définir le mariage’’ zaouedj’’.
Le mot nikah a deux sens. Il désigne le mariage ou la copulation (homonymes).
Le terme zaouedj (mariage) n’existe pas dans ces codes juridiques.
Le mot nikah a disparu du langage parlé, trop proche de ‘’nik’’ baiser (vulgaire). On parle seulement de zaouedj (mariage).
Par ailleurs, les deux sens, ont été utilisés par l’auteur du coran. Tantôt zaouedj, tantôt nikah (double tranchant).
Le traducteur du coran a surement eut beaucoup de mal a traduire le verset 230 de la sourate 2.
Malgré cela, le sens a été complétement corrompu (volontairement ou pas).
S2V230 : Si (le mari) répudie sa femme (une troisième fois) alors elle ne lui sera plus licite tant qu'elle n'aura pas épousé un autre.
Si l’on traduit mot par mot à partir de l’arabe, cela donnera : jusqu’à ce qu’elle copule avec un autre mari. . On parle de consommation, dans le sens pénétration par un autre mariaege (voir exégèses).
Si l’on se fie au traducteur. Pourquoi donc dans le récit, le prophète n’ a t il pas approuvé, le mariage sans copulation.
D’après Aïcha : Rifa Al Qorody a épousé une femme et s’en est séparé pour la 3ème fois. Elle épousa un autre et vint chez le prophète et dit qu’il ne la pénétrait pas Le prophète lui répondit : non, jusqu’à ce que tu gouttes sa mielleuse et qu’il goutte ta mielleuse. (la femme avait l’intention de revenir à son premier mari)
Boukhari 5011
Mouslim 1433.
https://islamqa.info/ar/answers/222367/ ... اح-التحليل
https://www.alukah.net/sharia/0/110403/
https://drive.google.com/open?id=1CrdDG ... Eb1vKD4ciw
Définition juridique de mariage :
Hanafites :
Le mariage est un contrat pour le droit de jouissance.
Chafites :
Le mariage est un contrat pour le pouvoir de copuler ou épouser. Le but est de bénéficier de la jouissance connu.
عرف بعضهم النكاح بأنه عقد يتضمن ملك وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو معناهما والمراد أنه يترتب عليه ملك الانتفاع باللذة المعروفة،
.Chez les malékites :
Le mariage est un contrat uniquement pour la jouissance (مجرد متعة التلذذ) avec une humaine (بآدمية) .....
النكاح بأنه عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله غير عالم عاقده حرمتها ان حرمها الكتاب على المشهور أو الإجماع على غير المشهور ...
Chez les hanbalites :
Le mariage est un contrat par le terme copuler ou marier pour le bénéfice de la jouissance .....
هو عقد بلفظ إنكاح أو تزويج على منفعة الاستمتاع وهم يريدون بالمنفعة الانتفاع كغيره
La définition hanbalite se termine par le principe :
‘"فلها بما استحق من فرجها" أي نال منه بالوطء))
Elle a ce qu’il a mérité de son sexe –‘’c.a.d.qu’il a eut par la copulation’’-.
https://www.fatihsyuhud.org/2013/04/kit ... aah.html#3
La marchandise (la femme), objet du contrat, n’est pas citée dans la définition.
Du moment que le contrat stipule exclusivement la jouissance. On comprend aisément pourquoi le mari n’a pas le devoir de supporter les frais médicaux en cas de maladie de son épouse.
Le mari a droit au sexe de son épouse et l’épouse a le devoir de se donner.
Si l’épouse tombe malade, le mari n’a pas le devoir de supporter les frais médicaux du moment où il ne peut jouir de son droit.
La question a été posée sur le lien ci dessous :
Si l'épouse tombe malade, qu'il s'agisse d'une maladie courante ou chronique, le mari est-il obligé de payer les frais médicaux ?
Lien en langue arabe
https://islamqa.info/ar/answers/83815/ه ... علاج-زوجته
Lien en langue française (traduite par google-translate).
https://translate.google.com/translate? ... %25D9%2587
Les 4 écoles juridiques convergent dans la non obligation du mari a payer les frais de soins de son épouse.
Il est dit sur le lien ci dessous :
Livre : Le droit islamique et ses arguments. Tome 7 Par Wahba Al Rahili
Édition : Dar Al Fikr 1ère édition 1984
Page 794
Dépenses des soins :
Les juristes des 4 écoles ont décidé que le mari n’est pas obligé de supporter les dépenses des soins de la femme malade ........Les dépenses se feront à sa charge (la femme). Si elle n’a pas d’argent, les dépenses seront à la charge de celui qui a ce devoir. Parce que les soins sont pour le corps, et donc, il n’est pas du devoir de celui qui en bénéficie de supporter les charges. Comme un locataire, c’est le devoir du propriétaire et non du locataire. Comme il n’est pas du devoir de donner des fruits à un être qui n’est pas humain.
https://drive.google.com/open?id=1AqWCP ... T2QtvpQYI4
CHOQUANT !!!! INHUMAIN !!!!! ........
Tu prends ou tu vas en enfer !!!???
La définition a été sciemment évitée.
La définition est essentielle et primordiale, car tous les articles du code en découlent.
Ce qui suit, est puisée de l’islam arabe, à défaut de trouver dans l’islam français.
’NIKAH’’ dans le code juridique islamique est l’unique terme utilisé pour définir le mariage’’ zaouedj’’.
Le mot nikah a deux sens. Il désigne le mariage ou la copulation (homonymes).
Le terme zaouedj (mariage) n’existe pas dans ces codes juridiques.
Le mot nikah a disparu du langage parlé, trop proche de ‘’nik’’ baiser (vulgaire). On parle seulement de zaouedj (mariage).
Par ailleurs, les deux sens, ont été utilisés par l’auteur du coran. Tantôt zaouedj, tantôt nikah (double tranchant).
Le traducteur du coran a surement eut beaucoup de mal a traduire le verset 230 de la sourate 2.
Malgré cela, le sens a été complétement corrompu (volontairement ou pas).
S2V230 : Si (le mari) répudie sa femme (une troisième fois) alors elle ne lui sera plus licite tant qu'elle n'aura pas épousé un autre.
Si l’on traduit mot par mot à partir de l’arabe, cela donnera : jusqu’à ce qu’elle copule avec un autre mari. . On parle de consommation, dans le sens pénétration par un autre mariaege (voir exégèses).
Si l’on se fie au traducteur. Pourquoi donc dans le récit, le prophète n’ a t il pas approuvé, le mariage sans copulation.
D’après Aïcha : Rifa Al Qorody a épousé une femme et s’en est séparé pour la 3ème fois. Elle épousa un autre et vint chez le prophète et dit qu’il ne la pénétrait pas Le prophète lui répondit : non, jusqu’à ce que tu gouttes sa mielleuse et qu’il goutte ta mielleuse. (la femme avait l’intention de revenir à son premier mari)
Boukhari 5011
Mouslim 1433.
https://islamqa.info/ar/answers/222367/ ... اح-التحليل
https://www.alukah.net/sharia/0/110403/
https://drive.google.com/open?id=1CrdDG ... Eb1vKD4ciw
Définition juridique de mariage :
Hanafites :
Le mariage est un contrat pour le droit de jouissance.
Chafites :
Le mariage est un contrat pour le pouvoir de copuler ou épouser. Le but est de bénéficier de la jouissance connu.
عرف بعضهم النكاح بأنه عقد يتضمن ملك وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو معناهما والمراد أنه يترتب عليه ملك الانتفاع باللذة المعروفة،
.Chez les malékites :
Le mariage est un contrat uniquement pour la jouissance (مجرد متعة التلذذ) avec une humaine (بآدمية) .....
النكاح بأنه عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله غير عالم عاقده حرمتها ان حرمها الكتاب على المشهور أو الإجماع على غير المشهور ...
Chez les hanbalites :
Le mariage est un contrat par le terme copuler ou marier pour le bénéfice de la jouissance .....
هو عقد بلفظ إنكاح أو تزويج على منفعة الاستمتاع وهم يريدون بالمنفعة الانتفاع كغيره
La définition hanbalite se termine par le principe :
‘"فلها بما استحق من فرجها" أي نال منه بالوطء))
Elle a ce qu’il a mérité de son sexe –‘’c.a.d.qu’il a eut par la copulation’’-.
https://www.fatihsyuhud.org/2013/04/kit ... aah.html#3
La marchandise (la femme), objet du contrat, n’est pas citée dans la définition.
Du moment que le contrat stipule exclusivement la jouissance. On comprend aisément pourquoi le mari n’a pas le devoir de supporter les frais médicaux en cas de maladie de son épouse.
Le mari a droit au sexe de son épouse et l’épouse a le devoir de se donner.
Si l’épouse tombe malade, le mari n’a pas le devoir de supporter les frais médicaux du moment où il ne peut jouir de son droit.
La question a été posée sur le lien ci dessous :
Si l'épouse tombe malade, qu'il s'agisse d'une maladie courante ou chronique, le mari est-il obligé de payer les frais médicaux ?
Lien en langue arabe
https://islamqa.info/ar/answers/83815/ه ... علاج-زوجته
Lien en langue française (traduite par google-translate).
https://translate.google.com/translate? ... %25D9%2587
Les 4 écoles juridiques convergent dans la non obligation du mari a payer les frais de soins de son épouse.
Il est dit sur le lien ci dessous :
Livre : Le droit islamique et ses arguments. Tome 7 Par Wahba Al Rahili
Édition : Dar Al Fikr 1ère édition 1984
Page 794
Dépenses des soins :
Les juristes des 4 écoles ont décidé que le mari n’est pas obligé de supporter les dépenses des soins de la femme malade ........Les dépenses se feront à sa charge (la femme). Si elle n’a pas d’argent, les dépenses seront à la charge de celui qui a ce devoir. Parce que les soins sont pour le corps, et donc, il n’est pas du devoir de celui qui en bénéficie de supporter les charges. Comme un locataire, c’est le devoir du propriétaire et non du locataire. Comme il n’est pas du devoir de donner des fruits à un être qui n’est pas humain.
https://drive.google.com/open?id=1AqWCP ... T2QtvpQYI4
CHOQUANT !!!! INHUMAIN !!!!! ........
Tu prends ou tu vas en enfer !!!???